1. — Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 344 à 350 relatives à la comparation et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. 2. — Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat-défenseur ou par un fondé de procuration spéciale.
Code
Article 485
code de procedure penale (1963)Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE V — Du jugement par défaut et de l'opposition.
Début de la division (Article 484)
Sont également applicables les dispositions des articles 422 et 423 relatives aux jugements par défaut, et 424 à 430 relatives à l'opposition.
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Article 485 — Code de procedure penale (1963)