1. — Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 344 à 350 relatives à la comparation et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. 2. — Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat-défenseur ou par un fondé de procuration spéciale.
Code
Article 485
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE V — Du jugement par défaut et de l'opposition.
Début de la division (Article 484)
Sont également applicables les dispositions des articles 422 et 423 relatives aux jugements par défaut, et 424 à 430 relatives à l'opposition.