1. — Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner. 2. — Le juge d'instruction est assisté d'un greffier : en cas d'empêchement du greffier, il est procédé comme il est prescrit à l'article 34-4. 3. — Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Article 84
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION III — Des transports, perquisitions et saisies.
Début de la division (Articles 77 à 83)
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République près son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procè-verbal les motifs de son transport.
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 41 et 43.
1. — Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, à défaut en présence de deux témoins. 2. — Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 41 et 43.
1. — Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis à seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. 2. — Tous objets et documents sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. 3. — Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé ou de lui appelé. 4. — Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. 5. — Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire dépôt à la banque.
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 36.000 à 360.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une des deux peines seulement.
1. — L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction. 2. — Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie, ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au ministère public. 3. — Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. 4. — La décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.
Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d'accusation, comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article précédent.