1. — L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction. 2. — Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie, ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au ministère public. 3. — Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. 4. — La décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.