Code
Article 78
code de procedure penale (1963)Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République près son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procè-verbal les motifs de son transport.