1. — Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, à défaut en présence de deux témoins. 2. — Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 41 et 43.