1. — Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis à seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. 2. — Tous objets et documents sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. 3. — Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé ou de lui appelé. 4. — Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. 5. — Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire dépôt à la banque.