1. — Si d'après les débats la disposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. 2. — Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu. 3. — Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience. 4. — Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal statut sur le délit de faux témoignage comme il est prescrit à l'article 599.