Code
Article 391
code de procedure penale (1963)1. — Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
2. — Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.