Sont reçues dans les mêmes condition les dépositions : 1e Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire. 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant. 3° Des frères et sœurs. 4° Des alliés aux mêmes degrés. 5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.