Code
Article 383
code de procedure penale (1963)Sont reçues dans les mêmes condition les dépositions :
1e Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire.
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant.
3° Des frères et sœurs.
4° Des alliés aux mêmes degrés.
5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.