1. — Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. 2. — Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. 3. — Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.