1. — Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou même d'office, décerner contre ce témoin mandat d'amener pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. 2. — En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.