Code
Article 366
code de procedure penale (1963)Dans les cas où les officiers de police judiciaire, où les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins.