Code
Article 375
code de procedure penale (1963)1. — Lé témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
2. — La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
## · Article 376.
Le témoin qui a été condamné pour réfus de prêter ser-ment ou de déposer peut interjeter appel.