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Mibeko
Code

Article 387

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION IV · PARAGRAPHE 3 — De l'administration de la preuve

Début de la division (Articles 362 à 386)

1. — Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. 2. — Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, où les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins.

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l'instruction de faux est suivie.

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 340, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 92.

1. — Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou même d'office, décerner contre ce témoin mandat d'amener pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. 2. — En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.

1. — Lé témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. 2. — La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Avant de procéder-à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

1. — Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. 2. — Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. 3. — Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

1. — Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. 2. — Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité dans les formes et conditions prescrites à l'article 87.

Sont reçues dans les mêmes condition les dépositions : 1e Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire. 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant. 3° Des frères et sœurs. 4° Des alliés aux mêmes degrés. 5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Toutefois les personnes visées aux articles 382 et 383 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

1. — Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu une seconde fois au cours des débats. 2. — Le président lui rappelera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

1. — La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit le tribunal. 2. — Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.

1. — Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. 2. — Les notes d'audience sont signées par le greffer. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

1. — Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaire et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. 2. — Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n'en décide autrement. 3. — Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

1. — Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. 2. — Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

1. — Si d'après les débats la disposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. 2. — Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu. 3. — Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience. 4. — Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal statut sur le délit de faux témoignage comme il est prescrit à l'article 599.

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