1. — L'arrêt de renvoi est notifié à l'accusé sauf lorsque la procédure du crime flagrant prévue à l'article 55 a été suivie. 2. — Il lui en est laissé copie. 3. — Cette notification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. 4. — Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre concernant les citations.
Article 239
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE IV — De la procédure préparatoire aux sessions de la cour criminelle.
Début de la division (Article 238)
Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par défaut.
1. — Hors le cas prévu à l'article 55 le président de la cour criminelle interroge l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt. 2. Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 141. 3. — Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. 4. — Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu éventuellement notification de l'arrêt de renvoi.
1. — L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense. 2. — Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office. 3. — Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
1. — L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 240 à 242 est constaé par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. 2. — Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
L'accusé et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
1. — Le ministère public et la partie civile notifient à l'accusé, l'accusé notifié au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins. 2. — Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utile.
Les procès-verbaux et d'autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
1. — Lorsque à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures. 2. — Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques unes de ces infractions.
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
1. — Dix jours au moins avant l'ouverture de la session le président de la cour criminelle, tire au sort sur la liste annuelle, les noms des six jurés qui forment la liste des jurés de jugement. 2. — Ils tirent en outre les noms de quatre jurés suppléants. 3. — Le tirage au sort a lieu en audience publique en présence des accusés, et du ministère public ou eux dûment appelés.