Code
Article 515
code de procedure penale (1963)1. — La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public.
2. — Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivant :
¹⁰ Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4° Lorsque l'arrêt a d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.