1. — Les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. 2. — Lorsqu'une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi devra être formé dans le délai prévu à l'article 513 ; toutefois le pourvoi ne sera examiné par la cour suprême, même s'il s'agit d'un jugement ou arrêt sur la compétence, qu'après la décision sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cette dernière décision. 3. — Le recours est porté devant la chambre judiciaire de la cour suprême. 4. — Dans tous les cas il est suspensif de la prescription de l'action publique.
Article 515
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE PREMIER — Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Début de la division (Articles 512 à 514)
1. — Le ministère public et toutes les parties ont trois jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. 2. — Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode : a/ Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience ou l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 397 alinéa 2 ; b / Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 345 alinéa 1er; c / Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 344 et 346 alinéa 2 ; d / Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. 3. — Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
1. — Pendant les délais du recours en cassation, et, s'il a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour suprême, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. 2. — Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l'arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absout, ou condamné soit à l'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende. 3. — Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de détention aura atteint celle de la peine prononcée.
1. — La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. 2. — Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivant : 1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ; 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4° Lorsque l'arrêt a d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.