Code
Article 100
code de procedure penale (1963)1. — Dans les affaires qui concernent particulièrement l'ordre public ou les intérêts de l'Etat, le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
2. — Lorsque dans ces affaires, le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note au plus tard la veille de l'interrogatoire ou de l'audition.