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Mibeko
Code

Article 699

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE III — Du juge des enfants.

Début de la division (Articles 697 à 698)

1. — Dans tous les tribunaux de grande instance et dans les sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux question de l'enfant. 2. — Dans les sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants. 3. — En cas d'empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. 4. — Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.

1. — Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. 2. — A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent code. 3. — Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. 4. — Il recueille par une enquête sociale les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. 5. — Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique ; il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation. 6. — Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée.

1. — Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner un défenseur d'office. 2. — Dans les juridictions au siège desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables. 3. — Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme social, habilités à cet effet par arrêté du garde des sceaux. 4. — Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur : a) à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ou à une œuvre publique ou privée d'assistance à l'enfance ; b) à un centre d'accueil ; c) à un établissement hospitalier ; d) à un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilitée. 5. — S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice. 6. — La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. 7. — La mesure, de garde est toujours révocable.

1. — Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. 2. — Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l'égard d'un mineur de treize ans-que par ordonnance motivée, et s'il y a prévention de crime. 3. — Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial, à défaut d'un local spécial.

1. — Les diligences faites, le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du ministère public communiquer le dossier à ce dernier. 2. — Il peut ensuite, outre les mesures prévues à la section 16 du chapitre premier du présent code : a) par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ; b) en cas de crime, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans; c) par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. 3. — Il peut avant de se prononcer au fond ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.

Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers sont, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre.

1. — En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 167. 2.— La chambre d'accusation peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins, devant la cour criminelle des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour criminelle de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants. 3. — L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. 4. — En cas de renvoi devant la cour criminelle des mineurs, la chambre d'accusation peut décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

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