Code
Article 699
code de procedure penale (1963)1. — Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner un défenseur d'office.
2. — Dans les juridiction s au siège desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes s présentant toute s garanties désirables.
3. — Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaire s d'un diplôme social, habilités à cet effet par arrêté du garde des sceaux.
4. — Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur :
a) à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ou à une œuvre publique ou privée d'assistance à l'enfance ;
b) à un centre d'accueil ;
c) à un établissement hospitalier ;
d) à un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilitée.
5. — S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
6. — La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
7. — La mesure, de garde est toujours révocable.