Code
Article 703
code de procedure penale (1963)1. — En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 167.
2.— La chambre d'accusation peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins, devant la cour criminelle des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour criminelle de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
3. — L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.
4. — En cas de renvoi devant la cour criminelle des mineurs, la chambre d'accusation peut décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.