Code
Article 263
code de procedure penale (1963)1. — Sous réserve des dispositions de l'article 260, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.
2. — L'accusé ou son conseil peut poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux coaccusés et aux témoins. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.