Code
Article 608
code de procedure penale (1963)1. — Lorqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circoncription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre judiciaire de la cour suprême, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
2. — La chambre judiciaire se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
3. — Les dispositions de l'article 602 sont applicables.