Code
Article 604
code de procedure penale (1963)1. — La cour saisie conformément à l'article précédent commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaire, dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er sur l'instruction.
2. — Les décisions de caractères juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention, ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information, sont rendues par la chambre judiciaire saisie, après communication du dossier au procureur général.
3. — Sur réquisition du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.