1. — Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 601 est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi transmet sans délai le dossier au procureur général près la cour suprême qui engage et exerce l'action publique devant la cour suprême. 2. — Si le bureau de la cour suprême estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général requiert l'ouverture d'une information. 3. — L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux président et juges composant la cour suprême. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 71. 4. — L'information est commune aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires. 5. — Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action pu- blique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.