1. — Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction de les lui remettre et de J fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. 2. — Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentique, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffler en chef, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. 3. — Ladite copie ou reproduction est mise en rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.