Code
Article 564
code de procedure penale (1963)1. — La décision d'où résulte l'innocence d'un conda mné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommage s-intérêts à raison du préjudice qui lui a causé la condamnation.
2. — Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, a son conjoint, à ses ascendants et descendants.
3. — Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
4. — La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.
5. — Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
6. — Les frais de l'instance en révision sont avancés par le trésor à partir de la transmission de la demande à la cour suprême.
7. — Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
8. — Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
9. — Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans deux journaux aux choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du trésor.