Code
Article 561
code de procedure penale (1963)1. — Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :
a) Au ministre de la justice ;
b) Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
c) Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
2. — La cour suprême, chambre judiciaire, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.
3. — Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une commission composée de deux magistrats de la cour suprême annuellement désignés par elle, et des directeurs au ministère de la justice. Si la demande en revision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême qui saisit la chambre judiciaire.