1. — Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le ministre de la justice à la cour suprême. 2. — Avant la transmission à la cour suprême, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice. A partir de la transmission de la demande à la cour suprême, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.