Code
Article 87
code de procedure penale (1963)1. — Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce serment pourra, être suivi des formes et rites non contraire à l'ordre public, en usage dans la religion ou dans la coutume de celui qui le prête.
2. — Le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession, domicile, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties et à quel degré. Il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.