1. — Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes personnes dont la déposition lui paraît utile dans les formes prévues aux articles ci-après. 2. — Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins. 3. — Celui-ci, s'il n'est pas assermenté prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
Article 95
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 4 — Des auditions de témoins.
Début de la division (Articles 86 à 94)
1. — Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce serment pourra, être suivi des formes et rites non contraire à l'ordre public, en usage dans la religion ou dans la coutume de celui qui le prête. 2. — Le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession, domicile, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties et à quel degré. Il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donne connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
1. — Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. 2. — Toutefois, l'inobservation de ces prescriptions n'entraînent pas la nullité des procès-verbaux mais seulement celle des mentions irrégulières lorsqu'elles sont contestées.
Les enfants au-dessous de l'âge de 15 ans sont entendus sans prestation de serment.
1. — Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de deposer. 2. — Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui mandat d'amener et sur les réquisitions du procureur de la République le condamner à une amende de 1.000 à 10.000 francs. 3. — S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur de la République. 4. — La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien-que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
Le témoin arrêté en vertu d'un mandat d'amener est conduit directement et sans délai devant le magistrat instructeur qui procède à son audition immédiatement.
Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de 11 jours à 1 an et d'une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues aux articles 142 et suivants.
Si un témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 92.