Code
Article 90
code de procedure penale (1963)1. — Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète.
2. — Toutefois, l'inobservation de ces prescriptions n'entraînent pas la nullité des procès-verbaux mais seulement celle des mentions irrégulières lorsqu'elles sont contestées.