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Mibeko
Code

Article 172

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 12 — De l'appel des ordonnances du juge d'instruction.

Début de la division (Article 171)

1. — Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. 2. — Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les vingt-quatre heures à compter du jour de l'ordonnance. 3. — Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général ; il doit notifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction. 4. — Les délais impartis au procureur de la République ou au procureur général pour interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les juges de section de tribunaux ou les juges d'instance, le jour de la réception du dossier au parquet du procureur de la République ou du procureur général. 5. — La déclaration d'appel est inscrite au greffe du tribunal ou de la cour d'appel, suivant les cas, et une expédition en est transmise sans délai au greffe de la section de tribunal intéressé.

1. — Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 72 et 122. 2. — La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé. 3. — L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ainsi que sur l'ordonnance prévue à l'article 148, alinéa 2. 4. — L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal, dans les trois jours de la notification qui leur est faite conformément à l'article 169. Si l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du régisseur. 5. — Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 65 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 181 et suivants. 6. — En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est mainfenu en prison jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'appel.

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre d'accusation.

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