1. — Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 72 et 122. 2. — La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé. 3. — L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ainsi que sur l'ordonnance prévue à l'article 148, alinéa 2. 4. — L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal, dans les trois jours de la notification qui leur est faite conformément à l'article 169. Si l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du régisseur. 5. — Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 65 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 181 et suivants. 6. — En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est mainfenu en prison jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'appel.