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Mibeko
Code

Article 352

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION IV · PARAGRAPHE 1er — De la comparution du prévenu

Début de la division (Articles 340 à 351)

Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable et de la partie civile.

1. — Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. 2. — Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. 3. — L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

I.— Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. 2. — Les autres dispositions du précédent article sont applicables. 3. — Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

1. — La partie civile, le civilement responsable et le prévenu cités à personne doivent comparaître à moins qu'ils ne fournissent une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle ils sont appelés. 2. — Si ces conditions sont remplies les parties non comparantes et non excusées sont jugées contradictoirement.

I. — Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. 2. — Dans ce cas, son défenseur est entendu,

1. — Toutefois si le tribunal estime nécessaire la comparation du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. 2. — Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement. 3. — Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par l'article précédent.

Les dispositions de l'article 345 sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat-défenseur. Dans ce cas, se jugement est contradictoire à son égard.

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne pas différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 345, sont applicables, quelle que soit la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

1. — Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur. 2. — L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu encourt la peine de la relégation.

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