1. — Toutefois si le tribunal estime nécessaire la comparation du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. 2. — Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement. 3. — Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par l'article précédent.