Code
Article 344
code de procedure penale (1963)1. — La partie civile, le civilement responsable et le prévenu cités à personne doivent comparaître à moins qu'ils ne fournissent une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle ils sont appelés.
2. — Si ces conditions sont remplies les parties non comparantes et non excusées sont jugées contradictoirement.