Code
Article 345
code de procedure penale (1963)I. — Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
2. — Dans ce cas, son défenseur est entendu,