En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amen-de, si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale.
Article 646
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE V · TITRE IV — Du sursis.
Début de la division (Articles 643 à 645)
1. — Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. 2. — Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
1. — La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. 2. — Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. 3. — Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.
Le président de la cour ou du tribunal doit après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 643, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.