1. — La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. 2. — Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. 3. — Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.