Code
Article 644
code de procedure penale (1963)1. — Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
2. — Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.