1. — Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. 2. — A cette fin, il dirige l'activité des officiers de la police judiciaire. 3. — En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 53. ## Article 30. Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.