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Mibeko
Code

Article 29

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE PREMIER · CHAPITRE II · SECTION 3 — Des attributions du procureur de la République.

Début de la division (Articles 27 à 28)

1. — Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, les sections du tribunal de grande instance de son siège ou les tribunaux d'instance de son ressort. 2. — Il peut également représenter en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour criminelle transportée hors du siège de la cour d'appel. 3. — Il occupe le siège du ministère public devant tous les tribunaux de son ressort.

1. — Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. 2. — Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

1. — Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. 2. — A cette fin, il dirige l'activité des officiers de la police judiciaire. 3. — En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 53.

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Dans le ressort de leur juridiction les juges de section et éventuellement d'instance sont investis des pouvoirs reconnus par la loi aux procureurs de la République.

En cas d'absence ou d'empêchement du procureur de la République, ou lorsque l'effectif des magistrats d'un tribunal de grande intance est insuffisant, le juge d'instruction exerce cumulativement avec ses fonctions celles du ministère public près cette juridiction.

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