1. — Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l'un des juges. Il peut juger les affaires qu'il a instruites. 2. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l'un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des tribunaux la présence d'un magistrat du ministère public n'est pas obligatoire; les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal ou de la section du tribunal.
Code
Article 334
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION II — De la composition du tribunal et de la tenue des audiences.
Début de la division (Article 333)
1. — Le nombre le jour et les heures des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'Assemblée générale du tribunal. 2. — Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.