1. — Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l'un des juges. Il peut juger les affaires qu'il a instruites. 2. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l'un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des tribunaux la présence d'un magistrat du ministère public n'est pas obligatoire; les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal ou de la section du tribunal.
Code
Article 334
code de procedure penale (1963)Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION II — De la composition du tribunal et de la tenue des audiences.
Début de la division (Article 333)
1. — Le nombre le jour et les heures des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'Assemblée générale du tribunal. 2. — Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
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Article 334 — Code de procedure penale (1963)