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Mibeko

Article 334

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 333)

1. — Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l'un des juges. Il peut juger les affaires qu'il a instruites. 2. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l'un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des tribunaux la présence d'un magistrat du ministère public n'est pas obligatoire; les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal ou de la section du tribunal.

1. — Le nombre le jour et les heures des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'Assemblée générale du tribunal. 2. — Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.

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