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Mibeko

Article 25

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 22 à 24)

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour criminelle instituée au siège-de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès de toutes autres juridictions du ressort de la cour d'appel.

1. — Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. 2. — A cette fin, il lui est adressé tous les mois par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort. 3. — Les juges de section et d'instance transmettent le même état par l'intermédiaire du procureur de la République dans le ressort duquel ils sont établis. 4. — Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

1. — Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel. 2. — A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.

Le officiers de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

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