1. — Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins; accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 177 à 202 et 215 à 318. 2. — La cour doit, à peine de nullité, statuer spécialement : a) sur. l'application à l'accusé d'une condamnation pé- nale ; b) sur l'exclusion de l'accusé du bénéficiaire de l'excuse-atténuante de minorité. 3. — S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement où à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer sont celles des articles 712 et 714.