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Mibeko
Code

Article 707

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE IV — De la cour criminelle des mineurs.

Début de la division (Articles 705 à 706)

1. — La cour criminelle des mineurs se réunit au cours de la session de la cour criminelle. 2. — Elle est composée du président de la cour d'appel ou d'un conseiller par lui désigné pour présider la chambre spéciale pour mineurs, de deux assesseurs magistrats dont l'un est un juge des enfants et de six jurés. 3. — Le président et les assesseurs de la cour criminelle sont désignés et remplacés s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les articles 223 à 227. 4. — Le six jurés sont ceux tirés au sort pour la session de la cour criminelle. 5. — Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par les membres du ministère public près la cour criminelle. 6. — Le greffier de la cour criminelle exerce les fonctions de greffier de la cour criminelle des mineurs.

1. — Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les disposition du présent code au président de la cour criminelle et à la cour. 2. — Les dispositions des alinéas 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 711 s'appliquent à la cour criminelle des mineurs. Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs peut, à tout moment ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

1. — Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins; accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 177 à 202 et 215 à 318. 2. — La cour doit, à peine de nullité, statuer spécialement : a) sur. l'application à l'accusé d'une condamnation pé- nale ; b) sur l'exclusion de l'accusé du bénéficiaire de l'excuse-atténuante de minorité. 3. — S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement où à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer sont celles des articles 712 et 714.

1. — Dans les cas prévus par l'article 686, alinéa 2, la cour criminelle statue dans les conditions suivantes : 2. — Si le mineur a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement. 3. — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il est condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines, s'il avait été majeur de dix-huit ans. 4. — S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du banissement, il est condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.

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