Code
Article 708
code de procedure penale (1963)1. — Dans les cas prévus par l'article 686, alinéa 2, la cour criminelle statue dans les conditions suivantes :
2. — Si le mineur a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
3. — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il est condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines, s'il avait été majeur de dix-huit ans.
4. — S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du banissement, il est condamné à l'emprisonnement pour deux an s au plus.