1. — Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les disposition du présent code au président de la cour criminelle et à la cour. 2. — Les dispositions des alinéas 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 711 s'appliquent à la cour criminelle des mineurs. Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs peut, à tout moment ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.