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Mibeko
Code

Article 738

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE IX — Dispositions diverses.

Début de la division (Articles 735 à 737)

Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.

Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du garde des sceaux, ministre de la justice, une habilitation spéciale dans des conditions qui sont fixées par décret.

1. — Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision peut déterminer la part des frais d'entretien et du placement qui est mise à la charge de la famille. 2. — Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du trésor public.

Un décret déterminera les conditions de remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application du présent titre.

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