Code
Article 736
code de procedure penale (1963)Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du garde des sceaux, ministre de la justice, une habilitation spéciale dans des conditions qui sont fixées par décret.