1. — Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision peut déterminer la part des frais d'entretien et du placement qui est mise à la charge de la famille. 2. — Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du trésor public.