1. — Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est facultative pour les crimes, les délits et contraventions. 2. — A l'exclusion des juges de section et des juges d'instance qui se saisissent d'office, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République même s'il a procédé en matière de crime ou de délit flagrant. 3. — Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée. 4. — Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. 5. — Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou procès-verbaux qui les constatent.
Article 67
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 1 — Dispositions générales.
Début de la division (Articles 64 à 66)
1. — Lé juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. 2. — Les juges de section ou d'instance agissant comme juge d'instruction établiront une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis 3. — Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
1. — Il procède ou fait procéder soit par les officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. 2. — Cette enquête est facultative. 3. — Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonne toutes autres mesures utiles.
A toute époque de l'information le procureur de la République peut demander au magistrat instructeur la communication de la procédure et requérir tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. L'avocat constitué peut également conclure par écrit à toute mesure qui paraîtra utile.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre dans les cinq jours des réquisitions du ministère public ou des conclusions de l'avocat une ordonnance motivée.
Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile.