Code
Article 66
code de procedure penale (1963)1. — Il procède ou fait procéder soit par les officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
2. — Cette enquête est facultative.
3. — Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonne toutes autres mesures utiles.