1. — Il procède ou fait procéder soit par les officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. 2. — Cette enquête est facultative. 3. — Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonne toutes autres mesures utiles.