Code
Article 65
code de procedure penale (1963)1. — Lé juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
2. — Les juges de section ou d'instance agissant comme juge d'instruction établiront une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
3. — Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.