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Mibeko
Code

Article 651

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE VI — DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE.

Début de la division (Articles 648 à 650)

1. — Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif. 2. — Néanmoins, le condamné sera, soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans la préfecture où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

1. — Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de simple police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif. 2. — Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de simple police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 649.

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le code civil.

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